56. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies de l’information subséquent à la qualification est restreint aux seuls fournisseurs ou prestataires de services qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls fournisseurs ou prestataires.
295-2016D. 295-2016, a. 56; L.Q. 2018, c. 10, a. 35.